
Santévet : Qu’est-ce qui vous a conduit à vous spécialiser en droit des animaux ?
Graziella Dode : Je suis passionnée des animaux depuis mon enfance et j’ai toujours souhaité œuvrer dans leur intérêt. Devenir vétérinaire m’a longtemps intéressée mais je n’étais pas à l’aise dans le domaine scientifique. Je me suis tournée vers le journalisme et le droit. Je me suis orientée en droit de l’environnement car il n’existait pas encore de formation dédiée au droit animalier à l’époque. Dès que cela a été possible - soit après 5 ans de collaborations pour me former au métier d’avocat dans d’autres cabinets -, j’ai suivi la formation pour obtenir un Diplôme d’Université en droit animalier, en l’occurrence celui de l’Université de Limoges qui proposait de réaliser un projet de réforme en droit animalier et des cours sur place afin de rencontrer les autres apprenants.
S. V. : Est-ce que l’on peut d’ailleurs parler de « spécialisation » dans le cursus des études pour être avocat ?G. D. : Non, il n’existe pas encore de certificat de spécialisation en droit animalier, seulement en droit de l’environnement. Le droit animalier est très transversal : cela implique de pratiquer le droit pénal, civil, public etc. Avoir pratiqué plusieurs matières du droit est donc un atout.
S. V. : Avez-vous constaté une évolution de l’intérêt du public ou des institutions pour ces questions ?
G. D. : Oui ! de plus en plus et à tous les niveaux, même si davantage auprès des particuliers.
« L’intérêt de l’animal et sa qualité d’être vivantet sensible ne sont pas assez pris en compte. »
S. V. : Que signifie concrètement le fait que les animaux soient reconnus comme des « êtres vivants doués de sensibilité » ?
G. D. : Concrètement, souvent pas grand-chose car l’alinéa suivant de l’article 515-14 du Code civil précise que les animaux sont toujours soumis au régime des biens. Les décisions prenant en compte l’intérêt de l’animal par priorité sur le régime juridique des « biens meubles » sont encore rares.
S. V. : Ce statut est-il suffisant selon vous alors que l’animal de compagnie est considéré comme un bien meuble, comme cela est entre autres le cas lors d’un vol de chien ou chat par exemple ?
G. D. : Non, l’intérêt de l’animal et sa qualité d’être vivant et sensible ne sont pas assez pris en compte. Il faudrait créer un régime plus adapté. Ainsi, pour le vol, l’infraction retenue est toujours celle qui concerne le vol d’un bien meuble classique (article 311-1 du Code pénal), alors que le vol d’un animal supposerait de prendre en compte différents éléments : souffrance des propriétaires qui ont perdu être un cher, souvent considéré comme un membre de la famille ; souffrance probable de l’animal qui perd ses repères et pourrait être maltraité ; nécessité d’une réactivité plus importante (…).

Par ailleurs, dans les dossiers où les personnes se disputent la garde d’un animal, prendre en compte le lien d’affection, l’intérêt de l’animal et ses habitudes, devrait être favorisé, plutôt que d’appliquer strictement le régime des biens qui implique parfois d’attribuer la pleine propriété d’un animal à une personne qui, certes a son nom sur le contrat d’achat initial, mais qui ne s’occupe pas toujours autant de l’animal que l’autre partie, ou peut vouloir se l’attribuer afin que l’autre ne l’ait pas (animal = objet de chantage).
S. V. : Quels sont vos clients (éleveurs, particuliers…) et les principaux types d’affaires que vous traitez ?
G. D. : Mes clients sont :
- des associations de protection animale et de protection de l’environnement : je les aide dans l’établissement de leurs contrats, le suivi de leurs procédures judiciaires (exemple : dépôts de plainte, saisies d’animaux, plaidoiries de partie civile lors du procès final) ;
- des particuliers : je les conseille et les assiste dans leurs démarches dans le cadre de litiges contractuels (adoptions et ventes d’animaux), avec les éleveurs, les vétérinaires, dans le cas où après une séparation ou un décès il y a un litige sur la propriété d’un animal, en cas d’animal en état de divagation, d’animal mordeur ;
- les professionnels comme les éleveurs ou les vétérinaires (rédactions de contrats, assistance dans le cadre de procédures comme les expertises judiciaires).
S. V. : Quelle est le dossier que vous avez eu à traiter et qui vous a le plus marqué, touché ?
G. D. : Beaucoup m’ont marquée, souvent en matière de maltraitance animale.
Je retiendrai un dossier de cruauté sur une chatte, Lanna, qui a été tuée à coup de lattes en bois, et qui a abouti à une condamnation du prévenu par le Tribunal correctionnel de Lille le 11 janvier 2024, lequel a reconnu pour la première fois le préjudice animalier (cf. article sur mon blog : Jurisprudence LANNA - Le préjudice animalier | Me Graziella Dode).
Un autre aussi dans lequel une association a profité de l’incapacité d’une personne âgée pour lui soutirer des dons et subtiliser sa chienne en lui faisant croire qu’elle se chargerait de l’amener chez le vétérinaire et finalement ne lui a jamais rendu. L’association, qui ne voulait pas lui restituer, a prétendu des mois après que la chienne était finalement décédée. Elle était tout ce qu’il restait à ma cliente et nous avons dû lui annoncer son décès avec les gendarmes. Ce fut un moment déchirant.
« Les dépôts de plainte sont encore souvent refusés. »
S. V. : Les sanctions pour maltraitance animale ont été renforcées avec la loi du 30 novembre 2021. Sont-elles réellement dissuasives et d’ailleurs sont-elles vraiment appliquées à la hauteur des faits ?
G. D. : Oui, les peines prévues par le Code pénal sont élevées et il existe aussi des peines complémentaires comme l’interdiction de détenir un animal qui peut être définitive.

Mais ce sont des peines « encourues » qui ne sont jamais prononcées à hauteur de ce que les textes prévoient. Dans notre droit, une peine d’emprisonnement ferme n’est pas prononcée si la personne n’avait jamais commis d’infraction avant, elle est éligible à une peine d’emprisonnement avec sursis.
Il faut par ailleurs souligner que la loi du 30 novembre 2021 a créé une exception au secret professionnel du vétérinaire qui, en cas de suspicion de maltraitance sur un animal, a l’obligation d’en informer le Procureur de la République.
« Les enquêteurs ne sont pas tous formés et certaines rechignent à s’occuper des dossiers qui concernent les animaux. »
S. V. : Quels sont les obstacles les plus fréquents pour faire condamner les auteurs de violences envers les animaux ?
G. D. : Le principe de l’opportunité des poursuites appartient au Parquet. Or, les procureurs ne poursuivent pas systématiquement. Dès lors que l’animal n’est plus en danger, par exemple lorsqu’il a été cédé volontairement en cours de procédure par la personne visée par l’enquête ou saisi, le Parquet oriente souvent vers des alternatives aux poursuites ou une composition pénale.
Il n’est pas systématique de poursuivre devant le Tribunal correctionnel pour obtenir un vrai procès et un jugement à hauteur de la gravité des faits. De plus, compte tenu du nombre d’enquêtes, celles concernant les animaux peuvent piétiner, les enquêteurs ne sont pas tous formés et certains « rechignent » à s’occuper des dossiers qui concernent les animaux.
Ainsi, les dépôts de plainte visant des infractions commises sur des animaux sont encore souvent refusés.
Il faut espérer que l’intérêt pour le droit animalier se renforcera dans ce secteur et que les formations seront renforcées pour sécuriser les procédures. Que tous les parquets soient aussi réactifs, que l’État leur donne les moyens de l’être et que les affaires de maltraitance soient traitées comme toutes les autres et pas après les autres. Elles devraient être tout autant prioritaires dès lors que différents codes comportent des dispositions qui protègent les animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité. Ce d’autant qu’il existe de nombreuses études démontrant le lien entre les violences commises sur les animaux et celles commises sur les humains.
À Toulouse et Aix-en-Provence, par exemple, des conventions ont été prises avec certaines associations pour réagir efficacement en cas de maltraitance animale, notamment grâce à leurs saisies et leurs placements dans des refuges.

S. V. : Si vous pouviez changer une seule chose dans la loi aujourd’hui, laquelle serait-ce ?
G. D. : Il faudrait que les saisies d’animaux maltraités soient pratiquées de manière plus aisée, qu’elles concernent tant les contraventions (mauvais traitements) que les délits, et que les personnes reconnues coupables de faits constitutifs d’une infraction ayant porté atteinte à un animal puissent être condamnées à une peine d’interdiction de détenir un animal même en cas de contravention et pas uniquement de délits (la contravention de mauvais traitement ne peut actuellement pas être assortie d’une peine complémentaire d’interdiction de détenir un animal).
S. V. : Quel serait, selon vous, le prochain grand tournant du droit des animaux ?
G. D. : La reconnaissance du préjudice animalier, autrement dit du préjudice de l’animal lui-même, victime directe des faits fautifs, dans le Code civil, comme cela été consacré pour l’environnement par la jurisprudence Erika, puis par le législateur qui a créé le préjudice écologique et un régime juridique dédié à sa réparation aux articles 1246 et suivants du Code civil (loi n° 2016-1087 du 8 août 2016).
S. V. : On dit qu’il vaut mieux un arrangement à l’amiable plutôt qu’un mauvais (long) procès. Vous êtes d’accord avec cela ?
G. D. : Oui, en droit civil surtout compte tenu de la longueur des procédures, de l’aléa judiciaire, de l’application du régime des biens aux animaux ; en pénal, en revanche, les poursuites et la condamnation judiciaire me semblent importantes pour permettre une prise de conscience de la gravité des faits et éviter le renouvellement des infractions.
Propos recueillis par Claude Pacheteau
Santévet
Leader de l'assurance santé animale
Photos : Nicolas de Bam Bam Production (Maûtre Graziella Dode) & 123RF