Permis de détention d'un chien dit dangereux : tous les membres d’une même famille doivent-ils l’obtenir ?

A la quinzaine d’obligations et d’interdictions légales auxquelles doivent se plier les propriétaires des chiens de première et deuxième catégorie s’est ajoutée au 1er janvier dernier l’obligation pour ces maîtres de suivre une formation afin d’obtenir un permis de détention. Mais au sein des familles où vivent les chiens concernés, tous les membres doivent-ils être titulaires de ce permis ? Une circulaire en date du 15 janvier 2010 allait dans ce sens avant finalement de rectifier ce qui n'était pas du tout prévu au départ ! 


Une circulaire du ministère de l’Intérieur en date du 15 janvier dernier* prétendait que la formation du propriétaire ou détenteur d’un chien de première ou deuxième catégorie en vue de l’obtention du nécessaire permis de détention s’appliquerait aussi aux conjoints et enfants vivant avec un chien dit « dangereux ».


« Conjoints et enfants majeurs vivent avec le chien : ils s’en occupent quotidiennement et en ont la garde. Ils sont donc détenteurs du chien et « doivent obtenir le permis », indiquait en effet le texte du ministère. 


Conjoints et enfants ne peuvent être considérés comme détenteurs !


Il n’en a pas fallu moins pour faire régir Emmanuel tasse, président du Cfabas (Club Français des Amateurs de Bull terrier, d’American Staffordshire terrier et de Staffordshire bull terrier) et du collectif 4C. 


Ce dernier a estimé en effet que les prescriptions émanant de la circulaire étaient «  non conformes à l’esprit que les parlementaires ont voulu donner à cette loi ; incohérentes ; et juridiquement erronées. »


Emmanuel Tasse a fait part de son désaccord dans un courrier adressé au ministère de l’Intérieur adressé le 9 février où il a développé son désaccord, demandant de « faire abroger ladite circulaire ou, à tout le moins, les dispositions incriminées ». 


Le président du Cfabas a rappellé par ailleurs « les positions des rapporteurs du projet de loi, tant au Sénat qu’à l'Assemblée Nationale, étaient absolument sans ambiguïté sur le sujet.


Dans son rapport, le sénateur Braye demandait que "...l'attestation d'aptitude ne soit pas exigée de chaque membre majeur du foyer accueillant un chien..." ; dans son rapport, le député Courtois proposait de "...supprimer l'interdiction de confier un chien de première ou deuxième catégorie à une personne qui n'est pas titulaire du permis..." au motif qu'il s'agissait "de ne pas retenir des dispositions trop strictes, mais inapplicables en pratique et d'adopter plutôt un dispositif régi par le bon sens, permettant au voisin ou au membre majeur de la famille d'un détenteur de permis de pouvoir prendre en charge temporairement un chien de première ou deuxième catégorie... ».


C’est dans ces circonstances qu’a été voté l’article L.211-14-V du Code Rural, insiste Emmanuel Tasse. Autre incohérence relevée : les enfants mineurs d’un propriétaire ou détenteur deviendraient eux-mêmes de fait détenteurs… alors même que l’article L.211-13 du Code Rural interdit la détention de ces chiens aux mineurs ! Ils ne peuvent donc en toute logique promener seuls un chien dit « dangereux ». 


« Conjoint et enfants ne s’occupent pas du chien (le nourrir, le sortir, etc.) en vertu de quelque contrat que ce soit », insiste Emmanuel Tasse avant de conclure : « Ils ne peuvent donc être considérés comme détenteurs, temporaires ou non (un détenteur étant de toute façon, par définition, temporaire). Ils ne sont donc pas tenus de suivre la formation et qui plus est d’obtenir le permis de détenir l’animal. »



Le ministère de l'Intérieur rectifie le tir !


La récente circulaire du ministère de l'Intérieur* indiquait aussi que « le détenteur du chien est celui qui en a la garde sans en être le propriétaire ». 


Pour Emmanuel Tasse, la circulaire tentait « tenter maladroitement d'établir une distinction entre "détenteur" et "détenteur temporaire" en indiquant que "la distinction tient essentiellement à la durée pendant laquelle le chien est confié, par la volonté de son propriétaire ou détenteur, à la garde d'un tiers. »


Avec l'appui notamment du SNVEL (Syndicat National des Vétérinaires d’Exercice Libéral), la circulaire a été finalement modifiée. Le 17 février, le ministère de l’Intérieur a publié une circulaire rectificative prenant en compte la demande du Cfabas. Elle précise désormais que : 

« Le dispositif mis en place par la loi du 20 juin 2008 ne vise pas l’ensemble des membres des familles dont un membre possède un chien. La règle générale est qu’un chien a un propriétaire ou détenteur, qui en est le responsable et qui doit être titulaire du permis de détention. Lui seul est tenu d’être titulaire du permis



L’obligation de détention du permis ne s’applique en conséquence pas à tous les membres majeurs d’un même foyer : le conjoint du propriétaire et les autres membres majeurs du foyer détiennent le chien à titre temporaire et ne sont donc pas tenus d’être titulaires d’un permis de détention ». 




* Circulaire IOCA1001449C, 15/01/2010. 


Source : Cfabas / Collectif 4C




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Photo : Fotolia.com (rottweiler) et SantéVet (american staffordshire terrier et enfant)


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Commentaires

FANOU
04/03/2010
cette loi est déjà une aberration compte tenu des seules races concernées. Il a fallu attendre la circulaire du 17 février pour que le permis de détention soit enfin clair.
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